Études et documents
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en
œuvre du présent article, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. »
2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate que
les données transmises en application du présent chapitre permettent
d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du
territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de
transport concernée, par un moyen tenant compte de l’urgence, une
décision d’interdiction de transport de cette personne.
« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une
entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par
décret en Conseil d’État. »
Chapitre II : Création d’un dispositif d’interdiction administrative
du territoire
Article 2
I. – Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire
« Art. L. 214-1. – Tout ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille
d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement
en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une
interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France
constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue
de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
« Art. L. 214-2. – Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France
et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les
relations internationales de la France.
« Art. L. 214-3. – L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’Intérieur écrite et rendue après une
189
CNCIS 2015 IV.indd 189
26/06/2015 11:17:42