Études et documents

Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles 706-102-1
et suivants ;
Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article
R. 226-2 du Code pénal en date du 13 septembre 2011 ;
Vu la notification à la Commission européenne n° 2012/65/F du
1er février 2012,
Arrête :
Article 1
La liste prévue par l’article 226-3 du Code pénal des appareils et
des dispositifs techniques soumis à l’autorisation mentionnée à l’article
R. 226-3 de ce code figure en annexe I au présent arrêté.
Article 2
La liste prévue par l’article 226-3 du Code pénal des appareils et
des dispositifs techniques soumis à l’autorisation mentionnée à l’article
R. 226-7 de ce code figure en annexe II au présent arrêté.
Article 3
L’arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d’appareils prévue par l’article 226-3 du Code pénal est abrogé.
Article 4
Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article annexe I
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À
AUTORISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-3 DU CODE
PÉNAL
1° Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations
pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du Code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l’interception,
l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen
d’activation ;

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