CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Article 1
Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du Code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) une section 5 ainsi
rédigée :
« Section 5
« De la captation des données informatiques
« Art. D. 15-1-6.-Les services, unités et organismes, visés à l’article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1 sont :
« – la Direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
« – la Direction centrale du renseignement intérieur ;
« – les offices centraux de police judiciaire ;
« – l’Unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
« – les groupes d’intervention de la police nationale ;
« – la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
« – les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« – les sections d’appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
« – le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale. »
Article 2
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, et le
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de
l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
• L’arrêté du 29 juillet 2004 (cf. rapport d’activité 2004, p. 35-38)
fixant la liste des appareils soumis à autorisation ministérielle pour application de l’article 226-3 du Code pénal, abrogé et remplacé par l’arrêté du
4 juillet 2012 :
ARRÊTE
Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils et de dispositifs
techniques prévue par l’article 226-3 du Code pénal
NOR : PRMD1230326A
Version consolidée au 22 mai 2015
Le Premier ministre,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le Code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1 et suivants ;

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