CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
Troisième mission : le contrôle des matériels
d’interception
Cette activité de « contrôle du matériel » s’inscrit dans un cadre
juridique qu’il convient de rappeler ici :
• Les dispositions législatives qui définissent et répriment les
infractions d’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances :
– article 226-1 du Code pénal : réprimant les atteintes à la vie privée ;
– article 226-15 du Code pénal : réprimant le détournement de
correspondance.
Ce texte inclut, dans cette notion de détournement, le fait, de mauvaise foi : « D’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions » ;
– article 226-3 du Code pénal : réprimant la fabrication, l’importation,
la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence
d’autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret en
Conseil d’État, d’appareils « de nature à permettre la réalisation d’opérations » 1 pouvant constituer l’infraction prévue par l’article 226-15 du
Code pénal.
• Le décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 qui met en œuvre, à la faveur
des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, la procédure d’« autorisation ministérielle » prévue par l’article 226-3 du Code pénal. L’organisation
de la Commission consultative placée sous la présidence du directeur
général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information,
pièce de la procédure d’autorisation, est décrite par ce dispositif (article
R. 226-2 du Code pénal).
• Les dispositions réglementaires portant sur l’organisation et le
fonctionnement des entités chargées de l’examen des demandes des
services de l’État et des sociétés privées :
• le décret n° 2009-619 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Premier ministre ;
• Le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information » : ce texte confie la Présidence de la
Commission dite « R226 » au directeur général de l’Agence nationale de
la sécurité, lui-même rattaché au Secrétariat général de la défense et de
la sécurité nationale ;
1) Nouvelle rédaction issue de l’article 23 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire.
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