Études et documents
interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant
leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée
maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu’il met en
œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs
et les personnes mentionnés à l’article L. 246-1. Ces informations ou ces
documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l’article R. 246-5.
Article R. 246-7
Les demandes de recueil d’informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à
l’article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard
des finalités mentionnées à l’article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de
ce recueil.
Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes
spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées
dans les conditions prévues à l’article R. 246-5.
Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le Groupement
interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux
personnes mentionnés à l’article L. 246-1.
La sollicitation du réseau prévue à l’article L. 246-3 est effectuée
par l’opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans
les conditions prévues à l’article R. 246-6.
Article R. 246-8
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
dispose d’un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés
aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
L’autorité ayant approuvé une demande de recueil d’informations
ou de documents fournit à la Commission tous éclaircissements que
celle-ci sollicite sur cette demande.
Article R. 246-9
Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs
et les personnes mentionnés à l’article L. 246-1 pour la transmission des
informations ou des documents font l’objet d’un remboursement par
l’État par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté
des ministres chargés de la Sécurité intérieure, de la Défense, de l’Économie, du Budget et des Communications électroniques.
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