CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints
est notifiée sans délai au Premier ministre par la Commission et publiée
au Journal officiel de la République française.
Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au
nombre de quatre.
Nota : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Toutefois, les délais mentionnés à l’article R. 246-3 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables à la première désignation, après
l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014, de la
personnalité qualifiée et de ses adjoints mentionnés au II de l’article
L. 246-2 du même code.
Article R. 246-4
Les demandes de recueil d’informations ou de documents prévues
à l’article L. 246-2 comportent :
a) le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d’affectation et l’adresse de celui-ci ;
b) la nature précise des informations ou des documents dont le
recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
c) la date de la demande et sa motivation au regard des finalités
mentionnées à l’article L. 241-2.
Article R. 246-5
Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée
maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu’il met en
œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées
du traitement, sous l’autorité du Premier ministre, à l’expiration de la
durée de conservation. Le directeur du Groupement interministériel de
contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l’effacement
a été effectué.
Article R. 246-6
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses
adjoints sont adressées par le Groupement interministériel de contrôle,
sans les éléments mentionnés aux a et c de l’article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 246-1. Ces derniers
transmettent sans délai les informations ou les documents demandés
au Groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de
l’auteur de la demande pour exploitation.
La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 246-1 au Groupement

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