CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
Code de la sécurité intérieure
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCÈS ADMINISTRATIF AUX DONNÉES DE CONNEXION (Créé par décret n°2014-1576
du 24 décembre 2014)
Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
Article R. 246-1
Pour l’application de l’article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l’exclusion de tout autre, l’objet d’une demande
de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du Code
des postes et des communications électroniques et à l’article 1er du
décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et
à la communication des données permettant d’identifier toute personne
ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.
Article R. 246-2
I.-Pour l’application du I de l’article L. 246-2, les services relevant
des ministres chargés de la Sécurité intérieure, de la Défense, de l’Économie et du Budget dont les agents peuvent solliciter les informations et
les documents mentionnés à l’article L. 246-1 sont :
1° Au ministère de l’Intérieur :
a) à la Direction générale de la sécurité intérieure ;
b) à la Direction générale de la police nationale :
– l’unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
– la Direction centrale de la police judiciaire ;
– à la Direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions
départementales de la sécurité publique ;
– à la Direction centrale de la police aux frontières : l’Office central
pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers
sans titre au sein de la sous-direction de l’immigration irrégulière et des
services territoriaux ;
c) à la Direction générale de la gendarmerie nationale :
– à la Direction des opérations et de l’emploi : la sous-direction
de la police judiciaire ; la sous-direction de l’anticipation opérationnelle ;
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