Études et documents

Article 7
Les demandes sont transmises à la personnalité qualifiée instituée à l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques.
Ces demandes ainsi que les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d’un
an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de
l’intérieur.
Article 8
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l’article 6, par un agent
désigné dans les conditions prévues à l’article 5 aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée,
lesquelles transmettent sans délai les données demandées à l’auteur de
la demande.
Les transmissions prévues à l’alinéa précédent sont effectuées
selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi,
définies par une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à
défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre
chargé de l’Industrie.
Les données fournies par les personnes mentionnées aux 1 et 2
du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont enregistrées
et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur et le
ministère de la Défense.
Article 9
Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai de
sept jours à compter de l’approbation de la personnalité qualifiée, à
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un
arrêté du ministre de l’Intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les
modalités de cette transmission.
La Commission peut, en outre, à tout moment, avoir accès aux
données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux
articles 7 et 8. Elle peut également demander des éclaircissements sur la
motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.
Article 10
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004 susvisée pour la fourniture des données prévue par l’article II bis
du même article font l’objet d’un remboursement par l’État par référence
aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre
de l’Intérieur et du ministre chargé du Budget.

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