Études et documents

Section 1 : Groupement interministériel de contrôle
Article R. 242-2 – (créé par décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013)
Le Groupement interministériel de contrôle a pour missions :
1° de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception présentées dans les conditions fixées par l’article L. 242-1 ;
2° d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité
autorisées ;
3° de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article
L. 242-4, ainsi qu’à la destruction des enregistrements effectués, dans les
conditions fixées par l’article L. 242-6.
Section 2 : Réalisation des opérations matérielles nécessaires
à la mise en place des interceptions – (créé par décret n°2013-1113 du
4 décembre 2013)
Article R. 242-4
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l’ordre du
ministre chargé des « communications électroniques » prévu par l’article
L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui :
1° sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de
communications électroniques ;
2° n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin
n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique
pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux
des agents qui satisfont à cette dernière condition.
Article R. 242-5
L’ordre du ministre chargé des « communications électroniques »
prévu par l’article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l’opérateur de communications électroniques, figurant
sur la liste prévue à l’article R. 242-6.
L’ordre doit indiquer tous les éléments d’identification de la liaison
à intercepter ainsi que la durée de l’interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l’un des agents mentionnés à l’article R. 242-4.
Article R. 242-6
Le ministre chargé des « communications électroniques » établit la
liste des responsables compétents pour recevoir l’ordre prévu par l’article L. 242-9, en application de l’article R. 242-5.
Ne peuvent être retenus que des responsables :
1° employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;

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