CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Chapitre V : Dispositions pénales
Article L. 245-1
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi,
à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception est puni des peines mentionnées aux articles 22613, 226-14 et 226-31 du Code pénal.
Article L. 245-2
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Article L. 245-3
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications
électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l’article L. 244-2, de
communiquer les informations ou documents ou de communiquer des
renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 euros d’amende.
• Les textes réglementaires récents visant le titre IV du livre II du
Code de la sécurité intérieure (ex-loi du 10 juillet 1991)
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R. 241-1 – (créé par décret n°2014-1576 du 24 décembre
2014 – art. 1)
Le Groupement interministériel de contrôle est un service du
Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l’accès administratif aux données de connexion dans les conditions fixées aux chapitres II et VI du présent titre.
Article R. 241-2 – (créé par décret n°2014-1576 du 24 décembre
2014 – art. 1)
Le directeur du Groupement interministériel de contrôle est
nommé par arrêté du Premier ministre.

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