Études et documents

Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Article L. 244-1
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité
sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant
le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations
qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre
ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure
de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles
cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles
la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État.
Article L. 244-2
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application du Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre
ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article
L. 241‑3, le ministre de la Défense ou le ministre de l’Intérieur peuvent
recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des
réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services
de communications électroniques, les informations ou documents qui
leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation
et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi. La fourniture des
informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un
détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Article L. 244-3
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II
du Code des postes et des communications électroniques, le ministre
chargé des « communications électroniques » veille notamment à ce que
l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour
assurer l’application des dispositions du présent titre et de la section 3
du chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de procédure pénale relatives
aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire.

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