Études et documents

Article L. 243-3
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de
la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable.
Les membres de la Commission désignés en remplacement de
ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le
mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, par dérogation au précédent alinéa, ils peuvent être nommés comme membre de
la Commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant
moins de deux ans.
Article L. 243-4
Les membres de la Commission sont astreints au respect des
secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du Code pénal
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article L. 243-5
La Commission établit son règlement intérieur. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les agents de la
Commission sont nommés par le président.
Article L. 243-6
La Commission dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances. Le
président est ordonnateur des dépenses de la Commission.
Article L. 243-7
La Commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées au
Premier ministre en application de l’article L. 243-8 et au ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les suites
qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public. La Commission
adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu’elle
juge utiles.
Section 2 : Missions
Article L. 243-8
La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l’article
L. 242-1 est communiquée dans un délai de 48 heures au plus tard au
président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité. Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n��est pas certaine, il réunit la Commission,

161

CNCIS 2015 IV.indd 161

26/06/2015 11:17:41

Select target paragraph3