CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
Article L. 242-7
Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès que
leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article L. 241-2. Il est dressé procès-verbal de l’opération de
destruction. Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont
effectuées sous l’autorité du Premier ministre.
Article L. 242-8
Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 40
du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent
servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 241-2.
Article L. 242-9
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés
sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des « communications électroniques » ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de
télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre
chargé des « communications électroniques » ou sur ordre de la personne
spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs, dans leurs installations respectives.
Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité
Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L. 243-1
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre.
Article L. 243-2
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans,
par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie
conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale et un sénateur désigné
après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement.
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