CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

TITRE IV Interceptions de sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L. 241-1
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique,
dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans
les limites fixées par celle-ci.
Article L. 241-2
Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions
prévues par l’article L. 242-1, les interceptions de correspondances
émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet
de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et
de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de
groupements dissous en application de l’article L. 212-1.
Article L. 241-3
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux
seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle
des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises
aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de procédure pénale.
Article L. 241-4
Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du Code
des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même code ne sont opposables
ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application de l’article 100 du Code de procédure pénale, ni au ministre
chargé des « communications électroniques » dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.

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