CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Article 706-95 – « Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou
de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement
et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième
alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d’un mois 1,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et
de la détention […] ».
Les interceptions prévues par l’article 727-1 du Code de procédure
pénale
Code de procédure pénale
Livre V : Des procédures d’exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Article 727-1 – Créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 – article 72
JORF du 7 mars 2007
« Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques “des
personnes détenues” 2 peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat,
être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement
compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret 3.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait
que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées
et interrompues.

1) La loi n° 2011-267 du 11 mars 2011 a fait passer la durée légale de quinze jours à un mois,
renouvelable une fois.
2) Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 97-II.
3) Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et
modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).

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