Études et documents

Les interceptions ordonnées pendant le déroulement de l’information
pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition de mineur,
de majeur protégé ou présentant un caractère inquiétant
Code de procédure pénale (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002,
article 66)
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales
Article 80-4 – « Pendant le déroulement de l’information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément
aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre Ier. Les interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois,
en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière
et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile
qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord
du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »
Les interceptions ordonnées en matière de criminalité et délinquance
organisées
Code de procédure pénale
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section V : Des interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications

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