CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la
juridiction où il réside en soit informé ».
Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »
Les interceptions ordonnées pour recherche d’une personne en fuite
Code de procédure pénale
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre II : Des enquêtes de contrôle d’identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 74-2 – « Les officiers de police judiciaire, assistés le cas
échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62
aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas
suivants :
1° personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle
est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction
de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
3° personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis
supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire
ou passée en force de chose jugée. »
Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux
mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée,
dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont
faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention
[…] ».
NB : les articles 695-36 et 696-21 du Code de procédure pénale
étendent respectivement les dispositions de l’article 74-2 du même
code au mandat d’arrêt européen et à la procédure d’extradition
(cf. article 39 V et VI de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative
au traitement de la récidive des infractions pénales).
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