CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Il est possible d’autoriser la surveillance ciblée des individus les
plus radicalisés afin de détecter à temps par exemple une dérive de type
« brigadiste » sans entrer pour autant dans une police de l’opinion. Il faut
caractériser une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en accumulant les indices sur la logistique mise en place
(réseaux de financement fondés sur le don plus ou moins librement
consenti, exploitation de commerces ne respectant pas la législation du
travail, voire le crime organisé ; réseaux d’hébergement clandestin, d’infiltration ou d’exfiltration, caches d’armes, communauté de vie à caractère conspiratif) avant que celle-ci ne soit activée pour planifier un ou
plusieurs attentats ou que ces faits ne relèvent de l’autorité judiciaire,
seule compétente pour poursuivre ces faits.
Il faut pouvoir autoriser la surveillance de terreaux ciblés, sur
lesquels la pensée terroriste peut éclore (dérive communautariste à
caractère sectaire et vindicatif, endoctrinement de mineurs) sans porter
atteinte à la liberté d’opinion telle que protégée par les articles 10 et 11 de
la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
La frontière est délicate à tracer a priori. Néanmoins, les cadres
juridiques européens et nationaux contribuent à guider la réflexion de la
Commission en ce domaine. Ainsi, certains mouvements sont identifiés
comme terroristes par les décisions du Conseil de l’Union européenne
en la matière.
Par ailleurs, la préparation en France d’actes à caractère terroriste
devant être commis à l’étranger est susceptible, comme telle, de recevoir
une qualification pénale (cf. article 113-2 alinéa 2 du Code pénal : « […]
l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès
lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ») et entre
naturellement dans le champ de ce motif légal d’interception.
En outre, la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la
sécurité et à la lutte contre le terrorisme renforce les sanctions contre
ceux qui se rendent coupables d’apologie ou de provocation au terrorisme sur Internet.
Elle prévoit la poursuite par la justice française des actes de terrorisme commis à l’étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement en France, en permettant d’incriminer les personnes
ayant participé à des camps d���entraînement terroristes à l’étranger alors
même qu’elles n’auront pas commis d’actes répréhensibles sur le territoire français.
Enfin, la dernière loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme complète
notamment la liste définissant les actes de terrorisme afin de rajouter la
diffusion de procédés permettant la fabrication d’engins de destruction,
la détention de produits incendiaires ou explosifs ou d’éléments entrant

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