Avis et préconisations de la Commission
l’acte peut être commis par un homme seul, il doit avoir été entrepris
dans le but d’intimider ou de terroriser tout ou partie de la population.
Les termes de cette définition ont été précisés dans une circulaire
du Garde des sceaux du 10 octobre 1986 (crim. 86-21-F. 1) et reprise par
la doctrine (cf. Jurisclasseur pénal rubrique «Terrorisme »).
Cette « entreprise », selon cette circulaire, qui reprend les interventions du Garde des sceaux à l’Assemblée nationale (JO du 8 août 1986,
p. 4125) et au Sénat (JO du 8 août 1986, p. 3795 et 3796), suppose « l’existence d’un dessein formé ou d’un plan concerté se traduisant par des
efforts coordonnés en vue de l’objectif à atteindre. La notion d’entreprise
exclut l’improvisation ; elle suppose des préparatifs et un minimum d’organisation (établissement d’un plan d’action, rassemblement de moyens
matériels, mise en place d’un dispositif de repli, rédaction de communiqué de revendication) ».
Un certain nombre d’actes relevant de l’expression politique violente pourraient répondre à cette définition comme l’organisation d’incidents en fin de manifestations, le démontage ou le sac symbolique de
locaux publics ou privés. Toutefois, pour recevoir la qualification de terroristes, ces actes doivent avoir été commis avec la volonté de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, la gravité du
trouble consistant dans la peur collective que l’on cherche à répandre
dans la population ou une partie de celle-ci afin de promouvoir une
cause ou faciliter le succès d’une revendication.
Force est de constater que n’importe quelle action d’expression
ou de revendication politique extrême, même violente et susceptible de
troubler l’ordre public, ne saurait être qualifiée de terroriste. À la limite, la
menace qu’elle peut faire peser sur les personnes et les biens, s’agissant
d’une entreprise organisée et planifiée utilisant des moyens virulents
peut relever dans certaines circonstances précises de la « criminalité
organisée ». Ainsi les « casseurs » qui profitent d’une manifestation politique relèvent-ils de la criminalité organisée dès lors qu’ils constituent un
groupe structuré. En revanche, même ce dernier motif ne peut être invoqué pour justifier des interceptions de sécurité à l’encontre de personnes
impliquées dans des mouvements politiques extrêmes, pour la seule raison qu’ils contestent radicalement les fondements de notre organisation
politique ou économique. Les agissements de ces mouvements relèvent,
en effet, soit de poursuites pénales (provocations fondées sur des motivations raciales ou religieuses), soit du maintien de l’ordre public.
L’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 3 de
la loi du 10 juillet 1991) dispose que les interceptions de sécurité peuvent
être autorisées pour la « prévention du terrorisme ». Les interceptions
vont donc se situer en amont du passage à l’acte afin d’en empêcher la
commission.
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