CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
S’agissant de l’actualité réglementaire, il doit être également précisé que le décret n°2012-1266 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions
à l’application du principe « silence vaut acceptation » a fixé un délai de
neuf mois à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration sur
les demandes d’autorisation prévues par les articles R. 226-3 et R. 226-7
du Code pénal vaut décision implicite de rejet.
Si le degré de protection attaché aux travaux de cette commission
dite « R. 226 » ne permet pas d’en détailler le contenu, la CNCIS rappelle
que ses avis au sein de cette structure reposent sur le souci constant
de protéger les citoyens contre tout enregistrement à leur insu de communications ou de données qui y sont rattachées, et ce en raison d’un
emploi inadapté ou frauduleux des fonctionnalités d’interception et de
captation, qu’offrent certains matériels.
Les facilités que peuvent avoir certaines personnes privées, y compris appartenant au crime organisé, pour accéder à ce type de matériels particulièrement sensibles et en faire un usage contraire à la loi,
démontrent plus que jamais la nécessité d’une vigilance toujours accrue
des autorités et la nécessité que le législateur renforce les moyens de
contrôle, notamment de la CNCIS, dans ce domaine. La loi relative au
renseignement aurait pu en être le support, mais le législateur n’a pas
souhaité intégrer dans le texte de nouvelles mesures portant sur ce
domaine.
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