Rapport d’activité
• 19 décisions de mise « hors champ » de l’examen pour autorisation.
Le nombre de décisions rendues illustre l’activité soutenue de la
commission consultative. Il doit également être souligné que les dossiers
qui lui sont soumis sont de plus en plus complexes, comme le démontre
l’augmentation du nombre de décisions d’ajournements (+ 38 % par rapport à l’année 2013) rendues nécessaires par le besoin de solliciter des
compléments techniques ou administratifs aux auteurs des demandes,
dont les dossiers sont trop souvent incomplets. Bon nombre de dossiers
que la commission a été contrainte d’ajourner en 2014 ont été traités
début 2015. Les premières tendances pour l’exercice en cours laissent
d’ailleurs présager une nouvelle et forte hausse du nombre de décisions
rendues en 2015. En effet, au cours des deux premières réunions de l’année 2015, pas moins de 526 décisions ont été rendues.
La CNCIS est également membre de la commission d’examen
des demandes émanant des services de l’État pouvant solliciter une
« autorisation de plein droit », conformément aux dispositions de l’article
R. 226-9 du Code pénal.
Les administrations concernées sont invitées, selon le régime mis
en place en 2001 1, à produire leurs registres et à décrire leurs règles
internes de gestion des matériels sensibles. Sans préjudice des autres
contrôles qui peuvent être opérés sur pièces et sur place par la commission consultative ou par l’autorité administrative indépendante en vertu
de ses pouvoirs propres, l’examen de ces demandes permet aux représentants de la CNCIS de s’assurer du respect des règles adoptées en
matière d’emploi, ainsi que de l’adéquation des matériels détenus avec
les missions confiées à ces services.
Par ailleurs, la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élargi le
champ de deux incriminations pénales 2 réprimant les cas de fabrication,
de détention ou d’utilisation de matériels pouvant servir à enregistrer
des conversations privées, à capter des données informatiques ou à
intercepter des correspondances.
L’extension consiste à couvrir non plus seulement les seuls matériels conçus pour commettre des atteintes à la vie privée mais également ceux qui sont « de nature à permettre » une utilisation à ces fins.
Cette modification de la loi a impliqué un réexamen de l’arrêté du 4 juillet
2012 fixant la liste d’appareils et de dispositifs techniques prévue par
l’article 226-3 du Code pénal.
1) Voir rapport 2001, p. 27.
2) Prévues et réprimées par les articles 226-1 à 226-3 et 226-15 du Code pénal (atteintes à
la vie privée et au secret des correspondances).
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