CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
Elles doivent être motivées. Ces éléments sont indispensables tant dans
la phase de validation que dans celles du contrôle a posteriori.
Comme il a déjà été exposé, jusqu’au 1er janvier 2015, les requêtes
fondées sur l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 ont été validées préalablement par la « personnalité qualifiée » placée auprès du ministre de
l’Intérieur ou par l’un de ses adjoints. Elles étaient sollicitées par des
« agents individuellement désignés et dûment habilités ».
Depuis le 1er janvier 2015, les requêtes sont formulées conformément aux dispositions des articles L. 246-1 et suivants du Code de la
sécurité intérieure, auprès de la personnalité qualifiée placée auprès du
Premier ministre ou par l’un de ses adjoints.
Sous l’un et l’autre de ces régimes juridiques, la loi a conféré à la
CNCIS la responsabilité d’un contrôle a posteriori et la CNCIS a disposé
et dispose de la faculté de saisir le ministre de l’Intérieur (article 6 de la
loi du 23 janvier 2006) ou le Premier ministre (article L. 246-4 du Code de
la sécurité intérieure) d’une « recommandation » quand elle « constate un
manquement aux règles […] ou une atteinte aux droits et libertés ».
Sans changement, les demandes relevant de l’article L. 244-2 du
Code de la sécurité intérieure sont validées par les personnels de permanence et de direction du GIC, dont la CNCIS a la responsabilité de
contrôler a posteriori l’activité.
La Commission a adressé une recommandation au ministre de
l’Intérieur en 2014, à laquelle il a été apporté une réponse conformément
à la loi.
S’agissant du contrôle de légalité a priori et de la validation, la
« personnalité qualifiée » au sens de l’article 6 de la loi du 23 janvier
2006 a privilégié le recours régulier aux demandes de renseignements
complémentaires avant validation ou refus. Le nombre de refus est ainsi
resté à un niveau extrêmement bas (0,2 % en 2014).
Les motifs principaux de refus ont été liés à des demandes relatives à des faits déjà commis et/ou faisant l’objet d’enquêtes judiciaires,
à des demandes concernant des cibles dont la situation pénale au regard
du Code de procédure pénale impose de prendre d’autres mesures et à
des requêtes relatives à des faits insusceptibles en l’état de constituer
des menées terroristes.
La plupart des recommandations adressées au ministre de l’Intérieur depuis l’instauration du régime expérimental de l’article 6 ont
eu pour objet de rappeler sa vocation exclusivement préventive et de
renseignement. Dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, le
Conseil constitutionnel a en effet réaffirmé ce principe à propos de ce
dispositif instauré par la loi du 23 janvier 2006, en rappelant la primauté
de l’autorité judiciaire dans le domaine de la répression.
110
CNCIS 2015 IV.indd 110
26/06/2015 11:17:39