Rapport d’activité

IV – Concernant les mesures de géolocalisation
en temps réel de l’article L. 246-3 du Code
de la sécurité intérieure
Le dispositif permettant aux services de recourir à cette technique
de renseignement est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et les chiffres
disponibles à la date de rédaction du présent rapport portent sur les
quatre premiers mois de l’année 2015. Il convient en conséquence de les
prendre là aussi avec la prudence qui s’impose.
252 mesures ont été sollicitées au cours de cette période, aucun
avis négatif n’a été émis par la Commission.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé supra, la Commission a transposé à l’examen de ces demandes la jurisprudence adoptée en matière
d’interceptions de sécurité.
Elle examine ainsi, même si la mesure de géolocalisation en temps
réel est moins intrusive qu’une interception de sécurité, si cette mesure
respecte le principe de proportionnalité. La Commission peut être amenée, à cette fin, à rendre un avis tendant à réduire, lors de la demande
initiale ou à l’occasion d’une demande de renouvellement, la durée de la
mesure, fixée par la loi à un mois.
Elle a adopté également un principe de différenciation des délais
suivant que l’identité de la cible est totalement inconnue ou partiellement déterminée (10 jours pour identifier la cible ou 20 jours pour parfaire l’identification) ou encore lorsqu’il convient de fixer un délai ad hoc
en fonction de tel événement déterminé.
Ainsi, 56 des avis rendus (entre le cinquième et le quart) l’ont été
avec une indication de limitation de la durée.
La Commission se réserve de même la possibilité d’assortir l’avis
rendu d’observations, ce qui a été le cas pour 20 (8 %) des demandes
examinées, notamment pour rappeler la vocation purement préventive
des techniques de renseignement.
Enfin, dans le souci de s’assurer du caractère suffisant et pertinent
de la motivation de la demande, la Commission peut adresser au service demandeur une demande de renseignements complémentaires, ce
qu’elle a fait à cinq reprises depuis le 1er janvier 2015.

Section 3 – Étendue et modalités du contrôle
exercé par la CNCIS
Les demandes faites par les services doivent comporter des renseignements précis sur l’objectif et le moyen de communication visé.

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