CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Compte tenu du caractère plus intrusif dans la vie privée de la géolocalisation en temps réel par rapport aux autres données de connexion,
la procédure prévue répond à des conditions d’utilisation restrictives :
l’autorisation est accordée par le Premier ministre, sur demande écrite
et motivée des ministres de l’Intérieur, de la Défense et du Budget et la
durée d’utilisation est limitée à un mois.
La loi prévoit un contrôle a posteriori de la CNCIS mais, comme il
avait été fait en matière d’interceptions de sécurité dès 1991, le Premier
ministre a donné son accord pour que, depuis le 1er janvier 2015, la commission lui fasse connaître son avis préalable à la décision d’autorisation.
Ces demandes sont présentées à l’examen de la Commission suivant un cheminement administratif identique à celui utilisé en matière
d’interception en urgence absolue.
Dans le cadre de l’élaboration de ses avis, la CNCIS applique
les principes généraux retenus pour les demandes d’interception de
sécurité :
– la qualification des faits au regard des motifs légaux ;
– les présomptions d’implication directe et personnelle de l’objectif
dans les projets d’atteintes, d’infractions ou de menaces ;
– la proportionnalité, afin de mesurer le rapport entre l’atteinte qui sera
portée à l’intimité de la vie privée et le but poursuivi ;
– la subsidiarité qui permet de s’assurer que l’atteinte n’est portée qu’en
raison de l’absence de tout autre moyen de parvenir au but recherché.
Comme en matière d’interception de sécurité, la Commission a
introduit une certaine gradation dans ses avis, en les modulant quant à la
durée de l’autorisation qui devrait être accordée. Elle a également transposé la pratique des renseignements complémentaires, qui lui permet
de ne pas enfermer son opinion dans une logique binaire et de veiller
à disposer d’une motivation la plus complète possible avant de statuer.

III – Le maintien de l’article L. 244-2 du Code
de la sécurité intérieure (ex-article 22 de la loi
du 10 juillet 1991)
Bien qu’elle ait indéniablement constitué une simplification nécessaire, la refonte opérée par la loi du 18 décembre 2013 laisse toutefois
perdurer en réalité deux régimes distincts en matière d’accès aux données de connexion, suivant que la demande est accessoire ou non à une
interception de sécurité.
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 est le premier texte en matière
d’exploitation des communications électroniques pour la prévention des
atteintes les plus graves à la sécurité nationale et aux intérêts fondamentaux de la Nation. L’article 22 de cette loi, devenu, à la faveur de la
codification de la loi de 1991 opérée en 2012, l’article L. 244-2 du Code de

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