Rapport d’activité
L’article 20 de la loi du 18 décembre 2013, fruit d’un amendement déposé au Sénat, qui a unifié les régimes d’accès aux données de
connexion, a donc mis fin prématurément à une expérimentation de plus
de sept ans, en prévoyant une entrée en vigueur du nouveau dispositif
au 1er janvier 2015.
Les nouvelles dispositions étendent la faculté d’accéder aux données de connexion détenues par les opérateurs de communication électroniques et les prestataires de la communication au public en ligne à
l’ensemble des services de renseignement et non plus seulement aux services du ministère de l’Intérieur chargés de la prévention du terrorisme.
Elles élargissent les finalités pour lesquelles cet accès est autorisé
en reprenant l’ensemble des motifs énumérés à l’article L. 241-2 du Code
de la sécurité intérieure et non plus la seule finalité de prévention du
terrorisme.
Ces dispositions nouvelles visent notamment, comme sous le
régime de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, le recueil, a posteriori 1,
des données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, le recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou
de connexion d’une personne désignée, des données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés, ainsi que des données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Pas plus que par le passé, les services ne sont autorisés sous ce
régime nouveau à accéder au contenu des communications électroniques.
II – La mise en œuvre d’une procédure administrative
de géolocalisation en temps réel
L’article 20 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 a permis
également de disposer d’un cadre légal pour la géolocalisation en temps
réel puisque les dispositions de l’article L. 246-3 du Code de la sécurité
intérieure prévoient que, pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2
du même code, les données de connexion peuvent être recueillies « sur
sollicitation du réseau » et transmises « en temps réel » par les opérateurs aux services spécialisés et donc permettre une localisation des terminaux, ce que ne permettait pas explicitement la rédaction de l’article 6
de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006.
1) L’article L. 34-1-1 du Code des postes et télécommunications, introduit par l’article de la
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, mentionnait « les données conservées et traitées » par
les opérateurs de communication électronique ; l’article L. 246-1 du Code de la sécurité
intérieure instauré par l’article 20 de la loi 2013-1168 du 18 décembre 2013 mentionne les
« informations ou documents traités ou conservés ». Dans les deux régimes, il s’agit donc,
pour les services concernés, d’une possibilité de communication a posteriori des données.
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