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ainsi que tout document de travail de la délégation. Les normes retenues en
matière de conservation des données (modalités d’accès à la salle, type
d’armoire forte, matériel informatique utilisé…) sont celles applicables pour
les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense. Il
faut par ailleurs noter que les documents de la délégation, y compris les
comptes rendus, ne peuvent être consultés que dans ces salles.
Enfin, le respect des règles de confidentialité a exigé la mise en place
d’une procédure originale d’habilitation des fonctionnaires parlementaires
assurant le secrétariat de la délégation. Cette question ne se posait pas pour les
parlementaires membres de la délégation : le respect du principe de séparation
des pouvoirs interdit de soumettre des parlementaires à une procédure
d’habilitation, laquelle comprend une enquête approfondie afin de « vérifier
qu’une personne peut, sans risque pour la défense nationale ou pour sa propre
sécurité, connaître des informations ou supports protégés dans l’exercice de
ses fonctions1 ». Afin de résoudre cette difficulté, la loi a donc expressément
prévu que les huit parlementaires de la délégation sont autorisés ès qualités à
connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés par le
secret de la défense nationale.
En revanche, s’agissant des agents des assemblées, la loi dispose
qu’ils « doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application
de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et
éléments d'appréciation ». Cette disposition posait quelques difficultés
d’application puisque le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la
protection des secrets de la défense nationale n’avait pas envisagé une telle
hypothèse.
Les quatre fonctionnaires chargés d’assurer le secrétariat de la
délégation2 ont donc été soumis à une procédure d’habilitation de droit
commun pour le niveau de classification « Secret-Défense ». Dans un premier
temps, ils ont reçu une habilitation provisoire afin de ne pas retarder la mise
en place de la délégation. La décision définitive d’habilitation a ensuite été
prise par le secrétaire général de la défense nationale, à la suite d’une enquête
menée par le service compétent.

1

Article 15 de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense
nationale du 25 août 2003.
2
Contrairement à d’autres organes parlementaires, la délégation parlementaire au
renseignement ne dispose pas d’un secrétariat permanent. Cette mission est en effet confiée à
deux fonctionnaires de chaque assemblée affectés dans chacune des commissions permanentes
présidées par les membres de droit de la délégation.

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