Annexe 22
réponse plus circonstanciée ne peut être donnée sauf à connaître plus de détails
sur les cas cités dans la question.
Assemblée nationale, 8 octobre 1990, p. 4737
L. TRAVAIL
Ecoutes des salariés
Entreprises (politique et réglementation)
23244. — 22 janvier 1990. — M. François Loncle attire l'attention de M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nouveaux moyens de
surveillance du personnel mis en place dans de nombreux entreprises. En effet,
si l'installation de caméras dans ces lieux accueillant un public peut être
motivée par des raisons de sécurité, rien ne semble justifier les écoutes
microphoniques du personnel. Le vide juridique entourant ces procédés permet
aux chefs d'entreprise, malgré plusieurs avertissements de la C.N.I.L, de
continuer ces pratiques contraires au respect des libertés individuelles des
salariés sur leur lieu de travail. Aussi souhaiterait-il connaître ses positions à ce
sujet et les dispositions qu'il compte mettre en œuvre afin de réglementer ces
nouvelles formes de surveillance.
Réponse. — L'article 368 du code pénal réprime d'un emprisonnement de deux
mois à un an et d'une amende de 2 000 francs à 60000 francs les atteintes à l'intimité de
la vie privée que constituent notamment l'écoute ou l'enregistrement de paroles
prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci. La
chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que tombaient sous le coup de cet
article des écoutes microphoniques réalisées dans une entreprise à l'insu des employés
et permettant d'enregistrer des conservations ou des communications téléphoniques
d'ordre personnel. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux répressifs qui n'ont,
semble-t-il, jamais eu à se prononcer sur cette question précise, le seul fait d'aviser à
l'avance un salarié que ses communications téléphoniques sont susceptibles d'être
écoutées ou enregistrées pendant une période donnée ne saurait permettre à
l'employeur d'échapper à sa responsabilité pénale si l'employé n'a pas auparavant
donné son consentement à cette écoute ou à cet enregistrement, ne serait-ce que de
façon tacite. En tout état de cause, l'infraction prévue par l'article 368 du code pénal
pourrait également être caractérisée dans la mesure où le correspondant téléphonique
de l'employé n'est pas quant à lui averti que sa conservation, qui peut être d'ordre
personnel, est enregistrée ou écoutée par un tiers. Par ailleurs, la jurisprudence
considère que l'article 5 du code civil, qui dispose que chacun a droit au respect de sa
vie privée et permet aux magistrats de prescrire toutes mesures propres à faire cesser
une atteinte à l'intimité de la vie privée peut s'appliquer à l'occasion d'activités
professionnelles. Enfin, la C.N.I.L. considère que lorsque les écoutes microphoniques
des propos tenus par les employés ont donné lieu à un enregistrement, celui-ci peut
s'analyser en une collecte de données nominatives — les employés pouvant en effet
être identifiés grâce à leur voix — et les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoit notamment un droit
d'accès aux données ainsi collectées, sont en conséquence applicables. La législation
existante paraît dans ces conditions assurer le respect des libertés individuelles des
salariés sur leur lieu de travail, et aucune modification législative n'est actuellement
envisagée en ce domaine.
Assemblée nationale, 2 avril 1990, p. 1540
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