Annexe 22
en université et mettre fin à la confusion qui résulte d'une utilisation
irrégulière et précipitée des informations recensées par le système Ravel.
Réponse. — Les inscriptions des bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur sont régies par l'article 14 de la loi sur l'enseignement supérieur du
26 janvier 1984. Les principes énoncés dans l'article 14, et notamment ceux stipulant
que le premier cycle “ est ouvert à tous les bacheliers ” que “ tout candidat est libre de
s'inscrire dans l'établissement de son choix ” et que “ les dispositions relatives à la
répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ” excepté
dans “ les sections de techniciens supérieures, instituts, écoles et préparations aux
écoles, grands établissements au sens de la présente loi et tous les établissements où
l'admission et subordonnée à un concours national ou un concours de recrutement de la
fonction publique ”, constituent bien le fondement des orientations de la Politique du
Ministre de l'Education Nationale or le recensement automatisé des vœux des élèves
(Ravel), procédure rendue cette année, en Ile-de-France, obligatoire après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), est en accord avec ces
principes. Il est en effet apparu qu'il était déraisonnable de laisser se former des files
d'attente devant les guichets d'inscription des universités parisiennes, dés le lendemain
des résultats du baccalauréat. Ce mode d'inscription représentait une forme de sélection
à l'entrée de l'enseignement supérieur qui n'était plus admise ni par les étudiants ni par
l'administration. Les résultats du recensement Ravel permettent désormais à chacun
des présidents des 13 universités parisiennes de convoquer individuellement les
candidats qui ont souhaité s'inscrire dans leur établissement, empêchant ainsi la
formation des files d'attente. Les règles d'utilisation du recensement Ravel ont été
clairement précisées aux chefs d'établissement de l'enseignement du second degré et
n'ont pas été modifiées : le calendrier des différentes phases et l'ordre de leur
enchaînement ont été respectés. Durant deux mois de fonctionnement du recensement,
tout avait été mis en œuvre pour que les bacheliers d'Ile-de-France puissent choisir avec
discernement leur orientation, voire modifier leurs premiers choix. Une période
d'enquête qui s'est déroulée du 15 janvier au 20 février a d'ailleurs permis d'alerter les
bacheliers qui avaient omis de participer au recensement et d'amener ceux qui y avaient
pris part à réfléchir sur leurs choix déjà formulés. Il est enfin à noter que toutes les
demandes d'inscription, présentées par les bacheliers d'Ile-de-France auprès des
universités parisiennes et formulées soit par Ravel soit par toute autre démarche
effectuées en dehors du système Ravel, ont été examinées avec la même
bienveillance, même si la priorité a été effectivement donnée aux demandes d'inscription
recensées grâce à ce système, par respect envers les bacheliers qui avaient pris leurs
responsabilités en participant à ce recensement obligatoire. L'organisation géographique
particulière des inscriptions, apparue cette année en Ile-de-France mais également dans
beaucoup d'académies de province procède de la nécessité, pour certains
établissements d'enseignement supérieur trop sollicités, de gérer les dépassements de
leur capacité d'accueil dont l'accroissement “ forcé ” et régulier au cours des dernières
années ne pouvait être poursuivi sans conséquences néfastes sur la qualité des
enseignements qu'ils dispensent. Les résultats du recensement Ravel permettant de
comptabiliser dés la fin du mois de mai les demandes d'inscription effectuées auprès
des universités parisiennes, les recteurs d'académie ont eu la possibilité d'annoncer,
s'appuyant sur l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, qu'il leur faudrait avoir
recours au critère géographiquement pour assurer aux étudiants le confort
d'étude qui leur est dû. Il est bien entendu que cette organisation géographique des
inscriptions, à laquelle les recteurs d'académie peuvent avoir recours
ponctuellement n'a pas de pérennité acquise, et qu'elle répond, cette année,
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