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d'assurer à l'appelant un anonymat total, dont la meilleure garantie est évidement
l'impossibilité de l'identifier. Il conviendra donc, avant cette échéance de 1992, de
solliciter à nouveau l'avis de la C.N.I.L. pour obtenir une dérogation en faveur des seuls
sapeurs-pompiers. Si, compte tenu des motifs d'intérêt général et de sécurité publique
pouvant être invoqués, une telle demande apparaît comme ayant des chances
sérieuses d'être acceptée, il reste cependant le difficile problème technique consistant à
supprimer, dans le seul cas d'appel des sapeurs-pompiers, le choix entre identification
et non-identification devant subsister dans tous les autres cas. Il ne faut pas oublier que
certains abonnés (dits “ liste rouge ”) ont expressément demandé que leur identité ne
soit pas communiquée, et qu'en outre, même une identification immédiate et totale du
poste appelant ne saurait avoir dans tous les cas le caractère dissuasif souhaité.
Toutefois, et sous réserve de l'accord de la C.N.I.L., l'expérimentation limitée d'un
système d'identification de l'appelant est à l'étude dans la région de Lille.
Sénat, 28 juin 1990, p. 1412
Sécurité civile (sapeurs-pompiers)
29887. — 11 juin 1990. — M. Denis Jacquat appelle l'attention M. le
ministre de l'intérieur sur la fréquence d'appels fantaisistes dont sont l'objet les
permanences de sapeurs-pompiers. De nombreuses personnes inconscientes ou de
jeunes enfants composent en effet le 18, numéro d'appel d'urgence à n'utiliser qu'en
cas de réel besoin, par simple jeu. Il lui demande en conséquence s'il ne jugerait pas
opportun, afin de décourager ces pratiques, d'instaurer un dispositif permettant aux
permanences d'avoir la connaissance immédiate du numéro des abonnés qui les
appellent. — Question transmise à M. le ministre des postes, des
télécommunications et de l'espace.
Réponse. — L'initiative proposée, dont l'intérêt est indiscutable, se
heurte à des difficultés d'ordre technique et d'ordre juridique. Au plan technique,
en l'état actuel du réseau téléphonique, il existe un trop grand nombre de cas de
figure, présentés par les combinaisons possibles de types de commutateur
appelant et de commutateur appelé, pour envisager une solution efficace
générale sur l'ensemble du territoire. Celle-ci est par contre possible sur le
réseau Numéris qui permet techniquement dés à présent, l'identification de
l'appelant, sous réserve que celui-ci soit également raccordé sur ce réseau ;
bien entendu, il est peu probable que les appels malveillants proviennent
d'abonnés à ce réseau essentiellement professionnel. Par contre, à l'horizon
1992, il sera techniquement possible à tout abonné Numéris d'identifier l'origine
de l'appel, même provenant d'un abonné ordinaire. En outre, l'identification de
l'appelant soulève de nombreux problèmes d'ordre juridique : saisie à plusieurs
reprises du problème, la commission nationale de 'informatique et des libertés
(C.N.I.L.) a toujours fait connaître qu'elle n'était favorable à l'identification de
l'appelant qu'à condition que ce dernier ait le choix d'être identifié ou non, et ce
sans redevance supplémentaire. En application de ce principe, l'appelant
possède le droit de s'opposer à l'identification de sa ligne, soit à titre permanent,
soit à titre ponctuel, c'est-à-dire à chaque appel, ainsi qu'il est d'ailleurs prévu
dans les arrêtés portant autorisation de ce traitement et de son extension. Il ne
faut, en effet, pas perdre de vue que certains services d'assistance, au sens moral
ou social du terme, ne peuvent espérer fonctionner que sous réserve d'assurer à
l'appelant un anonymat total, dont la meilleure garantie est évidemment
l'impossibilité de l'identifier. Il conviendra donc, avant cette échéance de 1992, de
solliciter à nouveau l'avis de la C.N.I.L. pour obtenir une dérogation en faveur des
seuls sapeurs-pompiers. Si, compte tenu des motifs d'intérêt général et de sécurité

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