Actualité parlementaire
89-421 susmentionnée. Le particulier sollicité doit recevoir une confirmation écrite de
l'offre qui lui a été faite téléphoniquement. A réception de cette offre écrite, il peut ne pas
donner suite et ne pas concrétiser son intention d'achat : seule sa signature l'engage.
De plus, en cas de commande, il bénéficie d'un délai de rétraction de sept jours qui
court à compter de la date de réception à domicile de la marchandise. Outre cette
réglementation spécifique, l'article R 40 - 12° du code pénal permet de réprimer l'envoi
simultané d'une marchandise et d'un bon de commande suite à un accord
téléphonique. S'agissant de l'atteinte à la vie privée, une réflexion est en cours pour
limiter l'emploi de technologies nouvelles en matière de démarchage téléphonique. Le
Conseil national de la consommation a été saisi de cette question, notamment de
l'emploi des automates d'appel, et a adopté un avis qui a été transmis à l'observatoire
juridique des technologies de l'information (O.J.T.I.). Cet organisme devrait proposer au
Gouvernement Tes dispositions qu'il convient de prendre.
Sénat, 9 août 1990, p. 1761
22728. — 8 janvier 1990. — M. Richard Cazenave attire
l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sur
le développement abusif des pratiques de marketing téléphonique. Ces
procédés à but purement commercial ont tendance actuellement à se multiplier
et constituent une véritable atteinte à la vie privée de nombreux français.
Face à l'exaspération croissante d'un certain nombre de citoyens, il semble
indispensable de définir des règles précises et de mettre en place une
réglementation très stricte dans ce domaine. C'est pourquoi il lui demande si
elle compte prendre des mesures qui aillent effectivement dans ce sens.
Réponse. — Le démarchage téléphonique des particuliers à leur
domicile, sur le lieu de travail, ou de formation est désormais réglementé par
l'article 2 bis de la loi 1972 sur le démarchage à domicile, modifiée par la loi
n° 89-421 du 23 juin 1989. Cet article, qui permet de réprimer les pratiques
abusives dénoncées par l'honorable parlementaire, étend au démarchage
téléphonique les dispositions protectrices au consommateur réservées au seul
démarchage à domicile avant la loi 89-421 susmentionnée. Le particulier
sollicité doit recevoir une confirmation écrite de l'offre qui lui a été faite
téléphoniquement. A réception de cette offre écrite, il peut ne pas donner
suite et ne pas concrétiser son intention d'achat; seule sa signature l'engage.
De plus, en cas de commande, il bénéficie d'un délai de rétraction se sept
jours qui court à compter de la date de réception à domicile de la marchandise.
Outre cette réglementation spécifique, l'article R 40 - 12° du code pénal
permet de réprimer l'envoi simultané d'une marchandise et d'un bon de
commande suite à un accord téléphonique. S'agissant de l'atteinte à la vie
privée, une réflexion est en cours pour limiter l'emploi de technologies nouvelles
en matière de démarchage téléphonique. Le Conseil national de la
consommation a été saisi de cette question, notamment de l'emploi des
automates d'appel, et a adopté un avis qui a été transmis à l'observatoire
juridique des technologies de l'information (O.J.T.I.). Cet organisme devrait
proposer au Gouvernement les dispositions qu'il convient de prendre.
Assemblée nationale, 29 octobre 1990, p. 5042
8208. — 8 février 1990. — M. Alain Gérard attire l'attention de
M me le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé de la consommation, sur les messages
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