Actualité parlementaire
dispositions du code de déontologie médicale relatives à l'exercice de la
médecine de contrôle aux fermes desquelles “ le médecin chargé du contrôle est
tenu au secret vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie,
auquel il ne peut ni ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif
sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ”. Toutefois, le
médecin traitant doit toujours pouvoir obtenir auprès du praticien conseil le
motif médical du rejet, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de
l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Par ailleurs, s'il appartient au médecin conseil de se prononcer sur le bienfondé médical d'une prestation, il n'entre pas dans ses prérogatives de se
substituer au médecin traitant pour le choix des prescriptions. L'article 8 du
décret n° 69-505 du 24 mai 1969, reprenant les dispositions de l'article 82 du
code de déontologie médicale, précise en effet que “ le praticien conseil ne
peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit
s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur
le traitement. Toutes les fois qu'il le juge utile, le praticien conseil doit entrer en
rapport avec le praticien traitant, toutes précautions étant prises pour assurer le
respect du secret professionnel ”. En cas de divergence d'appréciation entre le
médecin traitant et le médecin conseil, la réglementation offre à l'assuré la
possibilité de recourir à la procédure d'expertise médicale dans les conditions
prévues à l'article L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La caisse
est tenue d'adresser une copie intégrale du rapport d'expertise soit
directement à l'intéressé s'il s'agit d'une victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, soit au médecin traitant dans les autres cas.
Assemblée nationale, 20 août 1990, p. 3980
J. TÉLÉCOMMUNICATIONS
Démarchage téléphonique
8893. — 30 janvier 1989. — M. Richard Cazenave attire l'attention de
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur
le problème des publicités téléphoniques. Il constate une augmentation des
relances commerciales par voie téléphonique susceptible de troubler l'intimité
familiale et la vie des personnes âgées et des handicapés. Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour éviter les excès en ce domaine, tout en
préservant les intérêts commerciaux des entreprises et des commerces.
Réponse. — Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, le procédé des
relances commerciales par voie téléphonique se développe. Les procédés du marketing direct (publipostage et démarche téléphonique) font désormais partie des
techniques de vente les plus opérationnelles. Le fichier informatique des abonnés au
téléphone étant utile aux entreprises en raison de son exhaustivité et de sa mise à
jour, France Télécom a été amené à le commercialiser. La loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a posé les règles destinées à
concilier l'emploi des fichiers informatiques et la protection de la vie privée : toute
création de fichiers contenant des informations nominatives doit être déclarée auprès
de la commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), ainsi que
l'utilisation qui en sera faite. Ainsi qu'il résulte de deux avis favorables rendus par le
C.N.I.L. les 5 juillet 1983 et 18 juin 1985 sur la commercialisation des fichiers
378