Annexe 22

une société privée, sans appel d'offre, il lui demande de lui préciser les
motivations de l'orientation choisie, pourtant nettement plus onéreuse que des
systèmes fiables et reconnus déjà en place dans certaines régions de France.
Réponse. — L'utilisation frauduleuse de chèques volés ou perdus
constitue une part non négligeable de la délinquance et représente pour le
commerce un coût important. Comme le souligne l'honorable parlementaire,
des expériences locales de répertoire des cas d'utilisation frauduleuse sont
développées depuis plusieurs années pour tenter de remédier à cette situation.
Cependant ces dispositifs n'ont pu apporter qu'une réponse limitée, notamment
parce qu'ils sont inopérants face au déplacement de la délinquance vers les
régions qu'ils ne couvrent pas. C'ester pourquoi le Gouvernement a demandé à
la Banque de France, à qui l'article 1 de la loi du 3 janvier 1973, qui la régit, a
confié la mission générale de veiller sur la monnaie et le crédit, de mettre en
place un fichier national des chèques perdus ou volés. La Banque de France a
procédé à une étude technique approfondie de ce dossier en liaison avec les
différentes parties concernées, au nombre desquelles figurent notamment les
commerçants et les établissements de crédit. La Commission nationale
informatique et libertés a été associée à ces travaux et a approuvé le projet
définitif. La Banque de France, personne morale de droit privé gérant un
service public, n'est pas soumise au code des marchés publics et a donc pu
choisir librement les partenaires auxquels, tout en gardant la maîtrise complète
du fichier, elle a confié la gestion des serveurs qui seront interrogés par les
commerçants. Elle a, en contrepartie des investissements qu'il consentira et
des actions commerciales qu'il conduira, confié au Conseil national du
commerce une position centrale dans le traitement des consultations. Les autres
systèmes existants devront donc poursuivre leur activité de façon
indépendante, ou pourront, s'ils le désirent, s'intégrer au dispositif national
dans le cadre d'une coopération avec le Conseil national du commerce.
Sénat, 23 août 1990, p. 1816
V.P.C.
Postes et télécommunications (courrier)
30594. — 25 juin 1990. — M. Philippe Legras expose à M. le
ministre des postes, des télécommunications et de l'espace que les
publicités distribuées par les P.T.T. sont de plus en plus envahissantes et que
leurs destinataires passent le plus souvent leur temps à les détruire sans même
les lire. Il lui fait observer qu'il est possible de ne pas recevoir de mailings des
entreprises de vente par correspondance en se faisant rayer des fichiers de
leurs adhérents. Il lui demande si cette possibilité offerte par les organismes
privés peut être étendue au service public des postes, même s'il ne s'agit pas,
dans le cas des P.T.T., d'exploitation de fichiers informatiques.
Réponse. — Il est exact que plusieurs organismes proposent aux consommateurs qui le souhaitent la radiation de leur nom figurant dans les fichiers utilisés à des
fins commerciales par leur membres. La Poste, quant à elle, ne peut offrir directement
ce type de service. En effet, dans le cadre de sa mission de service public, elle est tenue
de distribuer les envois qui lui sont confiés, conformément aux indications qui figurent
dans l'adresse. Néanmoins, le destinataire d'un publipostage a tout loisir de
refuser ce type de pli, et le renvoi à l'origine permet la mise à jour directe des
fichiers clientèle, par la prise en compte de la mention de non-distribution apposée
sur le pli par le facteur. Une étude actuellement en cours doit déboucher

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