Délibération n° 90-116 du 20 novembre 1990
Vu le compte rendu des missions d'investigation effectuées auprès
de sociétés de taxis ;
Après avoir entendu Monsieur René TEULADE, Commissaire en son
rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en
ses observations ;
Considérant que la Commission a été saisie de six plaintes relatives
aux conditions d'enregistrement et de conservation des demandes de taxis par
la société “ Les Taxis Bleus ” ;
Considérant que les plaignants se sont étonnés qu'à partir de leur numéro
de téléphone, la société “ Les Taxis Bleus ” puisse connaître leur adresse ;
Considérant que cette société a mis en œuvre un traitement automatisé
indirectement nominatif ayant pour objet la gestion des demandes de taxis;
SUR LE PROCÉDÉ MIS EN ŒUVRE
Considérant que le procédé mis en œuvre par la société “ Les Taxis
Bleus ” consiste à demander, à un client faisant pour la première fois appel au
service de la société, l'adresse à laquelle il souhaite que l'on vienne le chercher
ainsi que le numéro de téléphone correspondant à cette adresse ; que ces
données sont enregistrées et conservées sur support informatique;
Considérant que lors du second appel auprès de cette société, le
numéro de téléphone de l'appelant étant à nouveau indiqué, les standardistes
retrouvent immédiatement l'adresse correspondante et l'indiquent à la
personne sans vérifier qu'il s'agit bien du client initial ;
Considérant que le procédé mis en œuvre par la société “ les Taxis Bleus ”
permet donc à toute personne qui appelle cette société de connaître à partir du
numéro de téléphone l'adresse d'une personne déjà cliente de cette même société;
Considérant que la divulgation de cette information est susceptible de
constituer une cession d'information à un tiers non autorisé; cession d'autant plus
préjudiciable que la personne concernée peut avoir demandé à figurer sur la liste
rouge afin que son adresse et son numéro de téléphone ne soient pas connus ;
SUR LE DEFAUT D'INFORMATION DES PERSONNES
Considérant que le procédé utilisé par la société pour collecter et
enregistrer les informations ne paraît pas respecter les droits conférés aux
personnes par la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant en effet que le procédé de collecte du numéro de téléphone
est susceptible d'être déloyal, que ce procédé peut donc être interdit par
l'article 25 de la loi précitée;
Considérant que la collecte et l'informatisation des informations ne
respectent pas les prescriptions de l'article 27 de la loi ; que la procédure ne
permet pas de s'y opposer et met donc en échec l'application de l'article 26
de la loi ;
Décide, en vertu des dispositions de l'article 21, 4° de la loi du 6 janvier 1978,
d'adresser un avertissement aux responsables de la société “ Les Taxis Bleus ”.
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