Délibération n° 90-116 du 20 novembre 1990
Considérant que sont collectées des données de nature administrative
et médico-sociale nécessaires à la constitution de la fiche par patient, servant
de base à l'élaboration du rapport de secteur qui doit être établi annuellement
en application de la loi susvisée du 31 décembre 1985, que sont également
enregistrées des données médicales relatives aux pathologies et au traitement
des malades connus du service ; que ces données paraissent adéquates,
pertinentes et non excessives par rapport à la finalité du traitement;
Considérant que le dossier initial comprenait l'enregistrement sur un
arbre généalogique de données nominatives concernant les proches du patient
et relatives à leurs noms, prénoms, âge et profession de même qu'à leurs
éventuels antécédents psychiatriques ou tous autres éléments, le cas échéant,
fournis par le patient; que ces données seraient collectées à l'insu des
intéressés; que les déclarants ont en conséquence renoncé à enregistrer des
données nominatives sur des tiers; qu'il en va différemment des appréciations
portées par le malade et concourant à la thérapie qui pourraient éventuellement
être enregistrées comme telles;
Considérant que la durée de conservation des informations sur support
magnétique initialement fixée à vingt ans a été limitée à cinq ans;
Considérant que seuls en seront destinataires, le médecin chef de service
ainsi que les personnels médicaux et paramédicaux placés sous son contrôle;
Considérant que le dossier initial prévoyait la communication éventuelle de
données nominatives aux malades, à des chercheurs extérieurs à l'hôpital, à des fins
de recherches médicales ; que les intéressés, en application des articles 26 et 27 de
la loi du 6 janvier 1978, devaient être informés, de façon générale, par voie
d'affichage, de cette éventuelle transmission et de leur faculté de s'y opposer;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention du Conseil de
l'Europe, applicable à compter du 1er octobre 1985, “ les données à caractère
personnel révélant l'origine raciale, les optiques politiques, les convictions religieuses
ou autres convictions ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé
ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit
interne ne prévoie des garanties appropriées... ”;
Qu'il convient de proportionner les mesures de protection des données de nature à
constituer ces garanties appropriées, aux finalités des applications concernées; qu'ainsi en règle
générale, la Commission subordonne la communication de données médicales, à des fins de
recherche à des médecins non impliqués dans le traitement direct des malades concernés, au
recueil préalable du consentement libre et éclairé de ces derniers;
Considérant toutefois qu'en l'espèce, compte-tenu de la nature des pathologies
concernées, de la particulière sensibilité des données collectées et de la difficulté dans
certains cas d'obtenir un consentement libre et éclairé des intéressés, il y a lieu d'exclure
toute transmission de données sous forme nominative;
Considérant que le droit d'accès constitue l'une des garanties essentielles de la
protection des personnes; que l'existence et les modalités d'exercice de ce droit seront
portées à la connaissance de ces derniers ou de leurs représentants légaux, par voie
d'affichage à l'entrée du service;
Considérant que le traitement CIMAISE servira à la réalisation du rapport
annuel de secteur prévu par la loi susvisée du 31 décembre 1985 relative à la
sectorisation psychiatrique et qui permet une évaluation des modalités et de l'importance respective des prises en charge intra et extra hospitalière; que seules des
données statistiques agrégées et anonymes devront être transmises aux autorités de
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