Annexe 16
Considérant que les circonstances dans lesquelles l'application
précitée a été mise en œuvre avant accomplissement des formalités prévues
par la loi, fût-ce à titre partiel et expérimental sont de nature en l'espèce, à
justifier que soit adressé un avertissement à l'hôpital ;
Adresse un avertissement au Directeur du Centre Hospitalier de
Clermont-de-l'Oise.
Délibération n° 90-116 du 20 novembre 1990 concernant la
demande d'avis présentée par le Centre hospitalier spécialisé de
Clermont-de-l'Oise relative à la gestion des dossiers médicaux
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 26, 27, 34 et 40;
Vu l'article 378 du code pénal ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation
psychiatrique;
Vu sa délibération n° 90-64 portant mission de contrôle ; Vu le projet d'acte
réglementaire présenté par le Centre Hospitalier spécia
lisé de Clermont-de-l'Oise ;
Après avoir entendu Monsieur JAQUET en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, en ses observations;
Considérant que la Commission a été saisie par le Centre Hospitalier
Spécialisé de Clermont-de-l'Oise, d'une demande d'avis relative à un
traitement dénommé CIMAISE, dont la finalité est d'assurer la gestion des
dossiers médicaux des malades hospitalisés ou suivis par le service
Fitzjames II ; qu'il permettra également la production de statistiques et
comporte une fonction d'aide au codage diagnostic ;
Considérant que l'application est mise en oeuvre sur un micro-ordinateur
non relié à un réseau de transmission et indépendamment des applications de
gestion des tutelles, de gestion administrative et de facturation des frais de
séjour d'ores et déjà implantées au Centre Hospitalier Spécialisé; que toute
autre configuration technique devra faire l'objet d'une déclaration de
modification auprès de la Commission;
Considérant qu'en l'état, l'accès à l'application est subordonnée à des
procédures de contrôle d'accès par mots de passe; que ceux-ci comportant
au minimum 5 caractères sont attribués en fonction des habilitations des
intervenants, sous la responsabilité du médecin chef de service ;
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