Annexe 14
Considérant que 7 des cas soumis à la commission ont fait l'objet de
cette procédure, mais qu'il en reste 4 qui n'ont pu être soumis à vérification
faute de références suffisantes de la part des intéressés;
Considérant par ailleurs que des mentions relatives à la communication
des données concernant les débiteurs “ à tous les professionnels auxiliaires de
justice ” figurent sur les lettres de relance de l'OFIR ; mais qu'il apparaît que
seul l'huissier chargé du recouvrement de la créance a connaissance de ces
données et non l'ensemble des huissiers;
Considérant qu'en conséquence, les mentions apposées sur les lettres
de relance doivent être corrigées;
Demande que :
— la déclaration de l'OFIR soit complétée dans ses annexes 7, 8, 13 et 14 afin
de correspondre aux finalités du fichier et aux procédures mises en œuvre;
— les mentions apposées sur les lettres de relance soient modifiées et que soit
précisé dès la première lettre l'objet de la créance;
— l'OFIR procède aux vérifications nécessaires sur les cas qui n'ont pas pu être
examinés après communication d'informations complémentaires, et informe la
commission des suites données à ces dossiers.
Délibération n° 90-71 du 29 mai 1990 relative au contrôle effectué le 26
mars 1990 auprès de la centrale professionnelle d'informations sur les
impayés (CPII)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données à
caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés et notamment ses articles 16, 21, 25, 26 et 27;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi susvisée;
Vu la déclaration de traitement automatisé d'informations
nominatives (n° 198 923) effectuée par la Centrale Professionnelle
d'Informations sur les Impayés conformément aux dispositions de l'article
16 de la loi susvisée;
Vu la délibération n° 90-17 du 6 mars 1990 portant sur une vérification
sur place;
Vu le compte-rendu de la mission de contrôle effectué le 26 mars 1990 à
la CPU ;
Vu les observations formulées par la CPII ;
Après avoir entendu Monsieur Jean HERNANDEZ, commissaire en
son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du
Gouvernement, en ses observations;
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