Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978;
Vu le compte rendu de la visite effectuée le 9 mars 1990 par une
délégation de la Commission au siège de la Préfecture de Haute-Garonne ;
Vu les observations relatives au compte-rendu susvisé, émises par le
Préfet de la Haute-Garonne;
Après avoir entendu Monsieur Philippe MARCHAND en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses
observations ;
Considérant que le Ministère de l'Intérieur a saisi la Commission, le 5
février 1990, d'un dossier de demande d'avis relatif à “ l'amélioration de la
gestion des dossiers d'étrangers ” ;
Considérant que les catégories d'informations collectées sont relatives
à l'identité des personnes, leur titre de séjour et aux mesures administratives
les concernant;
Considérant qu'il est procédé à la collecte et à la conservation sur
support magnétique de la nationalité des personnes; que cette information peut
directement ou indirectement faire référence à l'origine raciale des personnes ;
qu'en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, il appartient au Ministère de l'Intérieur de prendre les mesures
nécessaires pour obtenir l'accord exprès des intéressés ;
Considérant que la Commission a pu vérifier, qu'il n'est procédé ni à la
mise à jour ni à l'épuration du fichier;
Considérant que la Commission a pu constater qu'aucune mesure de
sécurité particulière n'a été prise au sein du service des étrangers; qu'il n'existe
aucune procédure d'identification de l'utilisateur et aucune protection contre
les consultations illégales;
Demande au ministère de l'Intérieur de prendre toutes dispositions
pour que :
— l'accord exprès des intéressés soit recueilli en application de l'article 31 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978;
— des procédures d'épuration et de mise à jour des fichiers soient mises en
oeuvre;
— des mesures de sécurité physiques et logiques soient mises en place afin de
garantir la confidentialité des fichiers.
Demande que ces mesures prises soient portées à la connaissance de
la Commission dans un délai de deux mois.
Délibération n° 90-119 du 4 décembre 1990 relative au contrôle
effectué les 5 et 26 octobre 1990 auprès de l'Office français
d'information et de recouvrement (OFIR)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

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