Annexe 11
de nombreux électeurs, en ne communiquant pas systématiquement ces
informations à l'INSEE;
Considérant que la Préfecture gère le fichier des cartes grises sans
avoir établi des mesures de sécurité ;
Considérant qu'il n'existe aucune procédure de mots de passe pour
accéder au système ni de journalisation des interrogations;
Considérant qu'en application de la loi du 24 juin 1970 susvisée,
peuvent seuls être destinataires des informations du fichier des cartes grises, le
conducteur intéressé, les administrations publiques et les autorités militaires
pour les personnes employées en tant que conducteur ou sollicitant un tel
emploi, les entreprises d'assurance pour leur client; que ce texte impose qu'un
dispositif réservant l'accès aux seules personnes habilitées soit mis en place;
Demande au Préfet de la Haute-Corse de prendre toutes dispositions
pour :
— rappeler aux maires leur obligation de tenir à jour les listes électorales de
leur commune;
— mettre en œuvre des mesures de sécurité physiques et logiques pour
garantir la confidentialité des informations des systèmes relevant de son autorité.
Délibération n° 90-55 du 24 avril 1990 portant sur une mission
d'information auprès du service de l'immatriculation des véhicules de la
préfecture de Haute-Garonne
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le compte rendu de la visite effectuée le 9 mars 1990 par la
délégation conduite par Monsieur Philippe MARCHAND au siège de la
Préfecture de la Haute-Garonne;
Vu les observations concernant le compte rendu susvisé, émises par le
Préfet de la Haute-Garonne;
Après avoir entendu Monsieur Philippe MARCHAND en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses
observations;
Considérant que le Ministère de l'Intérieur a saisi la Commission, le 19
janvier 1990, d'un dossier de demande d'avis relatif à “ la délivrance et à la mise
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