Annexe 9

confidentialité prises pour la mise en œuvre de ce traitement; que cette
procédure doit être complétée, par l'attribution de mots de passe individuels
renouvelés périodiquement, par un système de déconnexion automatique
lorsque le traitement n'est plus consulté pendant un certain temps, par
l'affichage à l'écran de la dernière connexion et par une journalisation;
Demande à la DDASS de prendre toutes dispositions pour que :
— le terme concubin soit remplacé par “ vie maritale ”;
— les mesures de sécurité soient complétées par :
⋅ l'attribution de mots de passe individuels renouvelés périodiquement,
⋅ la mise en place d'un système de déconnexion automatique lorsque le traitement
n'est plus consulté pendant un certain temps,
⋅ affichage à l'écran de la date et l'heure de la dernière connexion.
Délibération n° 90-81 du 12 juin 1990 portant sur une vérification sur
place auprès du Conseil général de l'Hérault
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 17 et 21-22e alinéa;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi du 6 janvier 1978 ;
Vu les décrets n° 88-1111, 88-1112, 88-1114 et 88-1115 du 12
décembre 1988 pris pour l'application de la loi du 1 er décembre 1988 ;
Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et 56 ; Vu
la délibération n° 90-57 du 24 avril 1990 décidant une vérification sur place;
Vu le compte rendu de la visite effectuée le 3 mai 1990 par les services
de la Commission au siège du Conseil général de l'Hérault;
Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET, en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations;
Considérant que le Conseil Général de l'Hérault a mis en oeuvre un
traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des
demandes de revenu minimum d'insertion ; que ce traitement n'a pas fait l'objet
d'une demande d'avis, les services du Conseil général justifiant cette omission
par le fait que les dossiers provenant de la DDASS il incombait uniquement à
cette dernière de déclarer ce traitement à la Commission ;
Considérant que lors de la visite sur place, les services de la Commission ont
constaté que les informations relatives au RMI sont conformes au questionnaire

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