Annexe 7
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi du 6 janvier 1978 ;
Vu les décrets n° 88-11 1 1 , 88-1112, 88-1114 et 88-1115 du 12
décembre 1988 pris pour l'application de la loi du 1 er décembre 1988 ;
Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et 56 ;
Vu la délibération n° 89-60 du 27 juin 1989 portant vérification sur place;
Vu la délibération n° 89-79 du 11 juillet 1989 portant avis favorable
relatif à un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un
échéancier associé aux demandes de revenu minimum d'insertion ;
Vu le compte rendu de la visite effectuée le 8 mars 1990 par la
délégation conduite par Monsieur Henri CAILLAVET au siège de la Direction
Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale de la Haute-Garonne;
Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT en ses observations ;
Considérant que par délibération n° 89-79 du 11 juillet 1989 la Commission a
émis un avis favorable à la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations
nominatives concernant un échéancier associé aux demandes de revenu minimum
d'insertion et aux contrats d'insertion ; que cet avis est assorti d'une réserve en ce qui
concerne la durée de conservation des informations;
Considérant que, lors de la visite sur place, les services de la DDASS
ont précisé qu'ils se conforment aux prescriptions de la Commission relatives à
la durée de conservation des informations;
Considérant que la collecte et la conservation des données, les catégories de
destinataires, les conditions d'exercice du droit d'accès sont satisfaisantes;
Considérant que la délégation de la Commission a constaté sur place que
les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations
n'étaient pas suffisantes; que les responsables de la DDASS se sont engagés à
compléter ces mesures, conformément aux indications de la Commission ;
Demande :
— qu'il soit procédé dans un délai de trois mois à la mise en place de mesures
propres à assurer la sécurité et la confidentialité du traitement;
— que la Commission soit informée, du détail des mesures prises.
Délibération n° 90-79 du 12 juin 1990 portant sur une vérification sur place
auprès du Centre communal d'action sociale de Montpellier
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention
du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
ses articles 15, 17 et 21 -22e alinéa ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives;

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