Travail et emploi
Considérant que les catégories d'informations nominatives enregistrées
sont les suivantes :
— informations relatives aux salariés :
⋅ identité,
⋅ numéro de sécurité sociale,
⋅ vie professionnelle,
⋅ situation économique et financière;
⋅ informations relatives à l'entreprise :
⋅ identité,
⋅ situation économique;
— informations relatives aux tiers (mandataires de justice) :
⋅ identité;
Considérant que les destinataires de ces informations sont dans le cadre
de leurs missions respectives :
— les institutions du régime d'assurance chômage;
— les mandataires de justice ;
Considérant qu'aucune information nominative relative aux salariés
n'est transmise au niveau national;
Considérant que le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 s'exerce auprès de chaque ASSEDIC et du GARP;
Considérant que les ASSEDIC et le GARP qui mettront en oeuvre le
traitement, objet de la présente délibération, devront présenter à la CNIL
une déclaration simplifiée se référant audit traitement, comportant un
engagement de conformité, une annexe technique et une annexe décrivant
les mesures prises pour assurer la confidentialité des données, ainsi que le
lieu où s'exerce le droit d'accès, qu'ils seront tenus en outre d'assurer
l'affichage dans leurs locaux de l'acte réglementant le traitement; Emet un
avis favorable à la mise en œuvre du traitement.
Délibération n° 90-120 du 4 décembre 1990 portant avis sur le
projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse nationale
d'assurance maladie concernant un modèle-type de gestion du
personnel “ GDP II ”
Demande d'avis n° 109 127
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 27, 28, 34 et suivants;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le code du travail et notamment le titre IV du Livre Ier, relatif au salaire ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le projet d'acte réglementaire de la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie relative à la création d'un modèle-type de traitement
automatisé d'informations nominatives destiné à la paie et à la gestion
du personnel des caisses primaires ;
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