Travail et emploi

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'enregistrement du
Numéro d'inscription au Répertoire apparaît excessif et non pertinent;
Considérant que le droit d'accès s'exerce auprès des comptables
supérieurs du Trésor assignataires du traitement de la dépense de l'Etat
au plan local : les Trésoriers-payeurs généraux de département, le
payeur général du Trésor à Paris ;
Émet un avis défavorable au projet de décret qui lui a été présenté;
Sous réserve que le texte du projet d'arrêté soit modifié par la
suppression de la possibilité d'utilisation du Numéro d'inscription au
Répertoire, émet un avis favorable au projet d'arrêté ainsi modifié.
Délibération n° 90-02 du 9 janvier 1990 portant avis sur le projet
d'arrêté présenté par le ministère de la défense concernant un
modèle-type de gestion des communications téléphoniques par
autocommutateur
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention
du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, et
notamment ses articles 4, 27, 29, 34 et suivants; Vu la loi n° 79-18 du 3
janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris
pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu la délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n°
84-31 du 18 septembre 1984 portant adoption d'une recommandation
concernant l'usage des autocommutateurs téléphoniques, sur les lieux de travail;
Vu le projet d'arrêté du Ministère de la Défense parvenu à la CNIL le 11
décembre 1989 relatif à la création d'un modèle-type de traitement
automatisé d'informations nominatives destiné à la gestion des
communications téléphoniques par autocommutateurs dans les unités
relevant de l'Etat-Major de l'Armée de Terre;
Après avoir entendu Monsieur Marcel PINET en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en
ses observations ;
Considérant que les informations nominatives traitées seront le numéro
du poste téléphonique, le nom du titulaire de ce poste, le numéro de
téléphone appelé avec la date, l'heure, et le nombre de taxes ;
Considérant que les destinataires de ces informations sont, dans le
cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur
compétence :
— les chefs de corps ou organismes formant corps ainsi que leurs
services comptables gestionnaires des crédits;
— les commandants d'unité intéressés;
Considérant que le droit d'accès et de rectification prévu par la loi
s'exerce auprès de ces autorités ;
Considérant que les informations nominatives enregistrées ne seront pas
conservées au delà d'un délai de quatre mois, temps correspondant à deux
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