Travail et emploi
de leurs fonctions (frais de mission, indemnités de déplacement par exemple).
Cependant, si le bénéficiaire refuse de fournir son NIR, son dossier est instruit
au moyen d'un matricule ou d'un numéro séquentiel généré par défaut. C'est
ainsi que les personnes qui se sont plaintes auprès de la CNIL et qui n'ont pas
voulu communiquer leur NIR, ont malgré cela été remboursées de leurs frais de
déplacement. La Commission s'est toujours montrée favorable, lorsque le NIR
n'est pas indispensable, à l'adoption par les administrations d'identifiants
spécifiques.
Délibération n° 90-69 du 15 mai 1990 portant avis sur :
— le projet de décret autorisant l'utilisation du numéro d'inscription
au répertoire national d'identification des personnes physiques pour
le traitement de la dépense de l'Etat au plan local ;
— le projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé des
opérations de dépense de l'État au plan local dénommé “ GEC ”
Demande d'avis n° 109965 (ancienne 81 200)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la
Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,
et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er et 18; Vu la loi n°
79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu le décret n° 78-774 du
17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de
la loi du 6 janvier 1978 susvisée; Vu le décret n° 81-371 du 15 avril
1981 relatif à l'automatisation des comptabilités de l'État;
Vu le projet de décret relatif à l'utilisation du Numéro d'inscription au
Répertoire national d'identification des personnes physiques pour le
traitement de la dépense de l' Etat au plan local;
Vu le projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé des
opérations de dépense de l'Etat au plan local, dénommé “ GEC ” ;
Après avoir entendu Monsieur Marcel PINET en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en
ses observations, ainsi que le représentant du Ministre chargé de la
tenue du répertoire ;
SUR LE PROJET DE DÉCRET SOUMIS A
L'AVIS DE LA COMMISSION
Considérant qu'en application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978, toute
utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques,
en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par Décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission; que le traitement du
Numéro d'inscription au Répertoire, en dehors même de toute consultation

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