Chapitre 10
TELECOMMUNICATIONS
ET MÉDIAS
I. LA DIFFUSION PAR AUTOMATES
D'APPELS DE MESSAGES
PREENREGISTRES PAR EDF
Electricité de France a saisi la CNIL le 16 octobre 1990 d'une demande
d'avis relative à la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives
destiné à la diffusion par automates d'appels de messages préenregistrés auprès
d'abonnés à l'électricité.
Ce traitement est exemplaire à un double titre. Tout d'abord, les
modalités recommandées par la CNIL pour l'utilisation de ce type d'appareil ont
été retenues. En 1985, en réponse à une demande de conseil de la Direction
générale des télécommunications (délibération n° 85-79 du 10 décembre 1985),
la Commission estimait qu'en application de l'article 26 de la loi, toute diffusion
de message par automate d'appel devait être subordonnée à un accord
préalable et écrit des intéressés qui en précise les modalités (heures d'appel,
nature des messages, tarifs éventuels, etc...). Il lui paraissait également nécessaire que toute diffusion soit précédée de l'annonce de l'identité de l'organisme
diffuseur et de l'organisme bénéficiaire. Par ailleurs, la mise en œuvre par un
important service public du traitement envisagé est de nature à faciliter la
réflexion que mènent actuellement les pouvoirs publics sur une réglementation
des automates d'appels que, depuis 1986, la CNIL souhaite voir intervenir en
complément de la loi du 6 janvier 1978. S'agissant d'applications de nature
commerciale, cet usage des automates par EDF montre notamment qu'il n'y
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