Sécurité sociale
dures hors tiers payants pour les pharmacies et d'autre part, aux mêmes procédures
pour les omnipraticiens. Les conditions générales de mise en œuvre du traitement ne
sont pas affectées par cette double modification de son champ d'application. Le
caractère facultatif de l'utilisation de la carte et le libre choix par l'assuré de son
pharmacien sont réaffirmés, de même que la nécessité pour les caisses primaires de
conclure des conventions avec leurs différents partenaires pour garantir la
confidentialité des informations et leur non utilisation à d'autres fins. Par ailleurs, la
caisse nationale souhaite mettre à la disposition des professionnels de santé, en plus
d'une machine portable de saisie, un logiciel d'aide à la gestion du cabinet qui
comporte des fichiers qui concernent, outre les transactions en instance de
télétransmission aux caisses, les impayés et les recettes quotidiennes ou cumulées
mensuellement.
Le seul aspect des modifications proposées qui soulève des difficultés au
regard de la loi du 6 janvier 1978, concerne le contenu de ces fichiers. La CNAM
prévoit en effet qu'ils comprendront le numéro de sécurité sociale du patient. La
Commission a toujours accepté que les partenaires de la sécurité sociale
(mutuelles, professionnels de santé, services d'aide sociale départementaux ou
communaux) soient autorisés à utiliser le NIR dans le cadre des relations
financières qu'ils entretiennent avec elle. Aussi bien, si l'indication du NIR dans le
fichier des transactions qui sert à la correspondance des professionnels de santé
avec les caisses peut être accepté, il n'en va pas de même pour les fichiers
concernant les impayés et les recettes qui ne sont créés que pour le seul usage du
praticien et à des fins uniquement comptables. La Commission a donné un avis
favorable à la poursuite de l'expérimentation sous réserve de la non conservation du
NIR dans ces derniers fichiers.
Délibération n° 90-84 du 26 juin 1990 portant sur l'extension
de l'expérimentation du système SESAM
Demande d'avis n° 103 860
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés et son décret d'application n° 78-774 du 17
juillet 1978 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du
répertoire national d'identification des personnes physiques par les
organismes de sécurité sociale;
Vu la décision du 5 août 1986 du Directeur de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie relative à l'expérimentation de la saisie
automatique d'informations nécessaires à la liquidation des prestations à
l'aide de cartes à mémoire (système SESAM) ;
Vu la délibération n° 86-91 du 8 juillet 1986;
Vu le nouveau projet de décision du Directeur de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie ;
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