Les principaux avis et décisions par secteur

afin d'en évaluer le montant, les divers organismes concernés comme la Caisse
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles
(CANAM), la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des industriels et commerçants
(ORGANIC) et les URSSAF sont appelés à collecter chaque année les montants
des revenus professionnels non salariés, auprès de leurs ressortissants communs.
La demande d'avis présentée par la CANAM concerne la généralisation
d'une expérience de procédure de déclaration commune de revenus qui devrait
contribuer à simplifier les formalités administratives. Au lieu en effet d'effectuer trois
déclarations de revenus pratiquement identiques, les travailleurs indépendants
n'auront plus qu'à effectuer une déclaration commune auprès de la CANAM qui
en transmettra ultérieurement le contenu, sur bande magnétique, aux autres
organismes sociaux concernés. Cette mise en commun de l'information permettra
d'enrichir les fichiers des différents partenaires, par confrontation des informations
connues par chacun d'eux.
Le traitement proposé ne pose pas de difficulté particulière mais exigera, s'il
est adopté définitivement, la révision de dispositions du code de la sécurité sociale.
Les informations collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport
à la finalité poursuivie. Il est fait mention sur la déclaration commune, des droits des
assurés sociaux sur leurs données. Dans son avis favorable à une expérimentation de
portée nationale pendant une durée d'un an, la Commission précise que tous les
organismes concernés autres que la CNAM, devront lui faire connaître leur accord
par la mise en oeuvre d'une telle procédure.
Délibération n° 90-28 du 6 mars 1990 relative à l'expérimentation d'une déclaration commune de revenus des
travailleurs non salariés non agricoles
Demande d'avis n° 108 840
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et
aux Libertés et son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire
national d'identification des personnes physiques par des organismes de
sécurité sociale et de prévoyance;
Vu le code de la Sécurité Sociale et en particulier ses articles L 115-2,
R 614-3, R 243-22 et suivants, D 633-3 et suivants;
Vu le projet de Convention entre l'ACOSS, l'ORGANIC, la CANCAVA et
la CANAM portant expérimentation d'une procédure de déclaration
commune des revenus 1989;
Vu le projet de décision présenté par la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie et Maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) ;
270

Select target paragraph3