Les principaux avis et décisions par secteur
Considérant que la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) a présenté une demande d'avis concernant le codage des
actes de biologie médicale et tendant à l'enrichissement des traitements
précédemment autorisés, dits V1, LASER, CONVERGENCE, SNIR et SIAM ;
Considérant que la finalité de ce projet est d'obtenir une connaissance plus fine
des opérations effectuées par chaque intervenant, qu'il soit prescripteur ou
exécutant; que ces informations doivent faciliter la définition et l'application de la
politique de maîtrise des dépenses de santé pour les actes de biologie médicale;
Considérant que la modification envisagée résulte du remplacement, sur les
feuilles de soins établies par les laboratoires d'analyse, qui sont
nécessaires au remboursement de leurs prestations et qui font l'objet de
divers traitements, de la cotation actuelle, qui comprend une lettre clé et un
coefficient, par le numéro de code de l'acte pratiqué tel qu'il figure dans la
nomenclature prise en application du décret du 27 novembre 1979 ;
Considérant que si le traitement proposé répond dans son principe au souci
légitime d'assurer un meilleur contrôle de l'évolution des dépenses de
santé, les modalités de sa mise en œuvre doivent garantir le respect tant du
secret professionnel auquel sont astreints les praticiens et auxiliaires
médicaux, que de l'intimité de la vie privée des assurés sociaux et de leurs
ayants-droit ; qu'aussi bien l'article 6 de la Convention n° 108 du Conseil de
l'Europe dispose que “ les données à caractère personnel relatives à la
santé ou à la vie sexuelle ne peuvent être traitées automatiquement à
moins que le droit interne ne prévoit des garanties appropriées ”;
Considérant que les numéros de code identifient précisément chacun
des actes de biologie sur les feuilles de soins; qu'ils font apparaître la
nature exacte de l'examen pratiqué et sont susceptibles en conséquence
de révéler directement ou indirectement la nature de la pathologie et de
fournir des données touchant à la vie privée des intéressés ;
Considérant que cette codification n'emporte pas par elle-même
violation du secret médical dans la mesure où, associée à l'identification
du malade, elle ne serait destinée qu'au contrôle médical;
Mais considérant que le circuit d'acheminement et les modalités de
traitement de la feuille de soins, qui comporte à la fois les éléments de
codification et d'identité, doivent comporter toutes garanties de nature à
préserver les principes susmentionnés;
Considérant d'ailleurs que cette condition a été posée par l'avis du Conseil
d'Etat du 28 janvier 1986 susvisé qui demande, pour le cas où la réforme
alors envisagée serait instituée sans recourir à la loi, que “ soient prises,
notamment en fait d'organisation du service, les précautions de nature à
assurer le respect de leurs obligations de secret professionnel par les
agents chargés de recevoir les feuilles de soins et de transcrire, en vue de
leur traitement informatisé, les données que ces feuilles comportent en
attendant que l'intervention humaine puisse être supprimée pour ces
opérations ; que seul, le service du contrôle médical puisse, quand il le juge
utile, avoir communication des feuilles de maladie ainsi rédigées... ”;
Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 a repris cette condition en
prévoyant “ qu'indépendamment des personnels spécialement chargés de
mettre les données sur ordinateur, seuls les services du contrôle médical
pourront avoir connaissance du numéro de code des actes pratiqués à

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