Sécurité sociale
saisie, y auraient accès les liquidateurs ainsi que les personnels chargés de
l'accueil, des vérifications comptables et de la recherche des documents archivés.
Si limitée et fugace que soit la connaissance par le personnel administratif du
numéro de code et de l'identité de l'intéressé, elle n'en aboutit pas moins à une
violation du secret médical : ce que n'ont pas manqué de faire savoir à la
Commission, non seulement le Conseil National de l'Ordre des Médecins, mais
aussi le centre national des biologistes, le syndicat des médecins anatomo-cytopathologistes et l'Ordre national des pharmaciens. Certes, la CNAM fait valoir que
ces organisations ne sont pas toutes représentatives et défendent des intérêts
corporatistes; qu'il y a une différence entre actes de diagnostic et actes
thérapeutiques ; que les personnels sont tous astreints au secret professionnel ou
encore, qu'il y à quelque hypocrisie à monter en épingle le secret médical à propos
du numéro de code alors qu'actuellement les ordonnances qui accompagnent les
feuilles de soins, permettent encore plus aisément d'identifier les pathologies. Il n'en
reste pas moins vrai que le projet en l'état, ne comporte pas les précautions
requises pour limiter les restrictions apportées au respect du secret médical à ce qui
est nécessaire à l'exercice du contrôle médical et que les conditions exigées par le
décret du 14 mars 1986 ne se trouvent pas remplies.
Délibération n° 90-104 du 2 octobre 1990 relative au codage des
actes de biologie médicale
Demande d'avis n° 250 151
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés ainsi que le décret n° 78-774 du 7 juillet 1978
pris pour son application;
Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel;
Vu le décret n° 86-601 du 14 mars 1986;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.
162-2, L. 162-3, R. 162-18, R. 162-52, R. 321-1 et R. 615-37;
Vu le décret n° 50-44 du 20 avril 1950, en son article 14, modifié
parte même décret;
Vu le décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985
modifié, fixant la nomenclature des actes de biologie médicale;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 339-337 du 28 janvier 1986 ;
Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
Après avoir entendu Monsieur André PERDRIAU, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en
ses observations ;

267

Select target paragraph3