Santé
et les pathologies développées; que ce code est susceptible d'indiquer
l'origine éthnique ou la nationalité de la mère;
Considérant qu'en conséquence cet enregistrement ne pourra être
effectué qu'après avoir obtenu l'accord exprès et par écrit de l'intéressée
à la collecte et à la conservation de cette information ;
Considérant que les informations à caractère médical et médico-social
sont enregistrées dans un fichier distinct du fichier administratif,
accessible par une clé codée, dont seuls sont titulaires les médecins du
service; Considérant que seuls les personnels du service de protection
maternelle et infantile sont destinataires des informations sous forme
nominative; que le médecin coordonnateur de la PMI doit s'engager à
ne pas communiquer des statistiques correspondant à une sélection de
moins de cinq individus aux services de santé régionaux ou nationaux;
Considérant que le traitement est exploité à partir de terminaux
implantés dans les centres de PMI, reliés par lignes spécialisées à un
ordinateur central dédié à l'application ;
Considérant que l'accès au fichier est protégé par un système
d'identification et d'authentification individuelles des utilisateurs placé
sous la responsabilité du médecin chef du service; que les mots de
passe devront être composés au minimum de 6 caractères
alphanumériques et modifiés régulièrement;
Considérant que le traitement ne peut faire l'objet d'aucune
interconnexion, rapprochement ou toute autre forme de mise en relation ;
qu'il importe d'en faire mention dans le projet d'acte réglementaire;
Considérant que la durée de conservation des données nominatives doit
être mentionnée dans le projet d'acte réglementaire ;
Considérant que les convocations adressées aux intéressées devront
porter une mention leur indiquant que les renseignements obtenus lors
des consultations font l'objet d'une exploitation informatique et qu'elles
disposent d'un droit d'accès et de rectification qui, s'agissant des
données médicales, s'exerce par l'intermédiaire d'un médecin de leur
choix; Émet un avis favorable au projet qui lui est soumis par le
Conseil Général de la Guyane, sous les réserves précitées.
Délibération n° 90-06 du 23 janvier 1990 portant avis sur le projet
de décision du directeur du Centre hospitalier général de
Villefranche-sur-Saône concernant la mise en œuvre d'un
traitement dénommé SAPHIR-IRIS dont la finalité principale est le
suivi de l'activité médicale et constituant un modèle-type
Demande d'avis n° 107716
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers
et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 29, 24 et 40 ;
Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;
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