Santé
sur support informatique, pour chaque échelon local du service médical, une liste
des seuls numéros de sécurité sociale des assurés sociaux de son secteur atteints de
l'une des huit maladies; ces listes indifférenciées sont transmises par disquettes au
service de contrôle médical qui a ainsi la possibilité d'effectuer un examen de la
fiabilité des données transmises; la disquette est ensuite portée au centre
informatique local pour l'édition des lettres de prise en charge et leur envoi aux
patients. La vaccination effectuée, ces derniers n'ont plus qu'à renvoyer à la
caisse primaire ce document afin que soient payés les professionnels de santé ayant
délivré et administré le vaccin. Depuis 1987, il est prévu de renforcer la sécurité
grâce à la télétransmission des informations sous forme cryptée.

LES PROBLÈMES POSÉS
Le numéro de sécurité sociale enregistré depuis l'origine dans INFO-MED,
avait pour seule utilité jusqu'à présent, de s'assurer que les malades n'étaient
dénombrés qu'une seule fois dans l'application. Les praticiens conseil n'étaient
destinataires que d'informations statistiques anonymes, c'est-à-dire sans
l'indication des numéros de sécurité sociale. La préparation de la campagne de
vaccination doit donner une nouvelle finalité à la conservation du NIR, puisqu'il sera
transmis par le contrôle médical aux services chargés de l'édition des prises en
charge afin qu'ils puissent identifier les bénéficiaires de cette mesure. Cette
utilisation du NIR par les organismes de la branche maladie est conforme au décret
du 3 avril 1985 qui ne les autorise à recourir au NIR dans leurs traitements que
pour l'exercice de leurs missions de sécurité sociale.
On peut se demander en revanche si le respect du secret médical ne doit
pas s'opposer à une transmission de données médicales à des services
administratifs. Cependant, un examen attentif montre que la confidentialité des
données est garantie lors de cette transmission. Seule en effet la liste des numéros de
sécurité sociale des malades atteints de l'une des huit maladies de longue durée
concernée doit être communiquée à ces services à l'exclusion donc de l'indication
des pathologies. Or, ceux-ci connaissent déjà la situation des assurés sociaux qui
sont exonérés du ticket modérateur parce que leur affection est l'une des 31 qui sont
citées par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale comme “ comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ”. Dans le cas
présent, le critère discriminant utilisé sera simplement un peu plus précis puisque
seules huit maladies sont ici prises en compte. Il est à noter par ailleurs que les
services administratifs auront de toute façon connaissance des feuilles de prise en
charge lors de la liquidation de ces actes. Dans ces conditions, mais à titre
provisoire, dans l'attente de la généralisation du système MEDICIS, la Commission
a émis un avis favorable à la modification envisagée en demandant d'être à
nouveau saisie de toute nouvelle modalité d'utilisation.

253

Select target paragraph3